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DU NEUF SUR LE PAIEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES : Création de l’Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires (IFPA)

Le 19 avril 2022
Paiement de pension alimentaire: l'Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires (IFPA) peut intervenir depuis le 1er mars 2022.

L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS) et son décret d’application n° 2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires a rendu systématique l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) pour la partie numéraire de toutes les contributions à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, fixées par tout titre exécutoire.

 

L’intermédiation financière consiste ainsi pour le parent débiteur d’une pension alimentaire à en verser mensuellement le montant à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF OU MSA), qui se charge alors de le reverser au parent créancier.

 

Ce dispositif permet de prévenir les retards de paiement et impayés en incitant au versement régulier et à bonne échéance de la pension alimentaire. Il vise également à pacifier les relations parentales en évitant de faire de la pension alimentaire l’enjeu d’un éventuel conflit.

 

Lorsque l’intermédiation financière est mise en place et qu’un impayé de pension alimentaire survient ou que le montant de la pension alimentaire versé est incomplet, l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire, (ARIPA), organisme dépendant de la CAF ou la MSA, intervient immédiatement pour récupérer les sommes manquantes et les reverser au parent créancier.

 

Elle procède d’abord à une tentative amiable de recouvrement des impayés auprès du parent débiteur puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé auprès de tiers détenteurs de fonds (employeur, Pôle emploi…) ou avec l’appui du Trésor Public.

 

L’ARIPA peut recouvrer les impayés de pension alimentaire dans la limite de 24 mois d’arriérés.

 

 

Dans l’attente de récupérer les impayés de pension, l’agence verse l’allocation de soutien familial à titre d’avance au parent créancier qui remplit les conditions de cette allocation à savoir :  avoir au moins un enfant à charge; vivre seul et résider en France.

 

La procédure de recouvrement des impayés est gratuite pour le parent créancier.

 

S’il était jusqu’alors optionnel et volontaire, le recours à l’IFPA est rendu systématique pour toutes les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022. Cela concerne toutes les pensions relatives à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixées pour tout ou en partie en numéraire.

 

À compter du 1er janvier 2023, la réforme ira encore plus loin et s’appliquera aux autres décisions judiciaires ainsi qu’à l’ensemble des autres titres exécutoires. Elle concernera donc les divorces par consentement mutuel non judiciaires et les actes contresignés par avocats revêtus de la formule exécutoire ainsi que les procédures devant le Juge aux Affaires Familiales pour des enfants nés de parents non mariés ou les procédures en révision de pension alimentaire après divorce.

 

Il est précisé que l’IFPA ne sera pas mise en place en cas de refus des deux parents, le juge devant passer outre ce refus en cas de violences intrafamiliales justifiées par :

-      soit une plainte déposée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier ou l’enfant ;

-      soit une condamnation pénale prononcée à l’encontre du parent débiteur pour les mêmes faits ;

-      soit une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

 

De même, le refus exprimé par un seul des parents est insuffisant à faire obstacle à l’IFPA.

 

En outre, le 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil réserve la possibilité pour le juge de décider que de manière exceptionnelle, l’IFPA ne sera pas mise en place, y compris en cas de violences, en raison de son incompatibilité avec la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la pension alimentaire.

 

Cela pourrait notamment être le cas si l’un des parents réside à l’étranger ou si la pension est versée en tout ou partie entre les mains d’un tiers ou directement entre les mains de l’enfant majeur.

 

Pour toute question relative à ces nouvelles modalités de recouvrement de pension alimentaire, mon Etude est à votre disposition.

 

N’hésitez pas à nous contacter !